TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410570_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. D, représenté par Me Emilie Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a, dans le cadre d'un changement de statut, refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans le délai d'un mois sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de l'instruction de sa demande, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement le versement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - la décision attaquée est dépourvue de motivation ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; . Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 2. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 3. En l'espèce, si M. C établit que la préfecture du Nord a, le 11 janvier 2024, accusé réception de sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il n'établit pas, en revanche, que le dossier joint à sa demande était complet. Il n'a pas versé au débat, notamment, le formulaire de demande dûment renseigné et signé. Dès lors, en l'état de l'instruction, aucune décision implicite de rejet de la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ne saurait être regardée comme intervenue le 11 mai 2024. Le silence gardé par le préfet du Nord vaut ainsi refus implicite d'enregistrement de la demande de M. C, acte qui ne constitue pas une décision susceptible de recours. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à Me Emilie Dewaele et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, Signé, O. HUGUEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2410570_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA