TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2410560_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, la SARL I PECES STAINS, représentée par Me Ralkos, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat, mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense du 13 janvier 2025, l'administrateur de l'Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut, sous réserve d'un désistement, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du dégrèvement total des sommes en litige, prononcé le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, par une décision du 13 janvier 2025, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement d'une somme totale de 21 017 euros, correspondant à l'intégralité des impositions en litige. En conséquence, les conclusions en décharge de la SARL I PECES STAINS, à qui il appartient de se rapprocher du poste comptable pour obtenir, le cas échéant, remise des pénalités de recouvrement, sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des conclusions de la SARL I PECES STAINS présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL I PECES STAINS. Article 2 : L'Etat versera à la SARL I PECES STAINS la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL I PECES STAINS et à l'administrateur de l'Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France. Fait à Cergy-Pontoise, le 31 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4428 août 2024
DTA_2410560_20240828TA9531 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2410560_20250131
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2410560_20250131
Données disponibles
- Texte intégral