TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2410535_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Lyon Métropole Habitat, représentée par Me Queyroux, demande au tribunal : d’annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa contestation portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2021 pour un immeuble situé 27 rue Danton à Lyon ; de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à hauteur de 25 063 euros ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 31 octobre 2025 et le 2 décembre 2025, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par une décision du 28 janvier 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a accordé à Lyon Métropole Habitat un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année 2021 contestée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d’annulation et de décharge sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Lyon Métropole Habitat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la requête de Lyon Métropole Habitat. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Lyon Métropole Habitat et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 12 décembre 2025. Le président de la 4ème chambre, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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DTA_2410535_20250606TA6912 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2410535_20251212
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2410535_20251212
Données disponibles
- Texte intégral