TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410519_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Fouret, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2024 du ministre des armées portant non-agrément de sa demande de résiliation de son contrat d'engagement ainsi que celle de la décision implicite à venir du ministre des armées, après avis de la commission de recours des militaires ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées, à titre principal, d'agréer et d'autoriser la résiliation de son contrat d'engagement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de résiliation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de la décision attaquée lui fait perdre le bénéfice d'une promesse d'embauche au sein de la société Décométal en qualité de conducteur de travaux, promesse valable jusqu'au 27 juin 2024 ; il présente des fragilités psychologiques qui ont été relevées par l'administration ; à la suite de sa demande de résiliation il n'aura plus la possibilité de rejoindre les rangs de sous-officier semi-direct ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service ; il s'agit d'une sanction déguisée ; le ministre ne démontre pas un intérêt à le conserver dans son poste spécifique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours adressé par M. A le 11 juin 2024 à la commission de recours des militaires en application de l'article R. 4125-1 du code de la défense. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, engagé dans l'armée de terre au profit du génie en tant que sapeur de combat aux termes d'un contrat signé le 5 juillet 2016, renouvelé pour une période de six ans à compter du 5 juillet 2021, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 avril 2024 du ministre des armées portant non-agrément de sa demande de résiliation de son contrat d'engagement ainsi que celle de la décision implicite à venir du ministre, prise après avis de la commission de recours des militaires saisie le 11 juin 2024 sur le fondement de l'article R. 4125-1 du code de la défense, et devant naître à l'issue d'un délai de quatre mois en application des dispositions de l'article R. 4125-10 du même code. 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Pour établir la condition d'urgence particulière à suspendre les effets de la décision du ministre des armées du 11 avril 2024, M. A fait valoir qu'il dispose d'une opportunité d'emploi en qualité de conducteur de travaux dans le secteur privé correspondant à sa qualification arrivant à terme le 27 juin 2024. Il indique cependant dans ses écritures que cette société, qui lui a proposé un emploi le 26 janvier 2024, selon les termes de l'attestation du 27 mars 2024 produite à l'instance, est susceptible " de retarder de quelques semaines sa prise de poste ", cette dernière ne pouvant, selon le requérant, attendre plusieurs mois afin de pourvoir l'emploi. S'il invoque en outre des fragilités psychologiques en lien avec le refus de sa demande de résiliation de son engagement, dès lors que ses supérieurs, saisis pour avis sur cette demande, ont émis un avis défavorable à son départ anticipé tout en indiquant qu'il ne pourrait plus envisager de rejoindre les rangs de sous-officier semi-direct, il résulte de l'instruction qu'il avait déjà renoncé à cette progression au sein des rangs de l'armée dès lors qu'il a précisé dans sa demande de résiliation de contrat du 29 janvier 2024 qu'une orientation de sa carrière dans les rangs des sous-officiers ne correspondait finalement ni à ses attentes initiales, ni à l'avenir qu'il avait envisagé. Enfin, il résulte de l'instruction que le commandant de l'unité à laquelle il appartient, le responsable des ressources humaines et le chef de corps du 6ème régiment du génie ont évoqué les sous-effectifs de ce régiment. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de la décision du 11 avril 2024 du ministre des armées sans attendre la décision, à tout le moins implicite, du ministre prise après avis de la commission de recours des militaires saisie le 11 juin 2024. La condition d'urgence particulière à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 16 juillet 2024. La juge des référés, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2410519_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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