TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2410476_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Bitoo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 2 septembre 2024 tendant à la rectification du relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire en ce qui concerne la mention d'un retrait de quatre points consécutif à une infraction relevée le 8 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de lui réattribuer les points retirés à la suite de l'infraction relevée le 10 novembre 2023 et de rectifier le relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire en effectuant un nouveau calcul tenant compte de cette réattribution ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité des conclusions de la requête de M. A. Il fait valoir que l'infraction relevée le 8 décembre 2023 n'a pas donné lieu à retrait de points du capital du permis de conduire du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. B A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 2 septembre 2024 par laquelle il a demandé la rectification du relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire en ce qui concerne la mention d'un retrait de quatre points consécutif à une infraction relevée le 8 décembre 2023. Il ressort toutefois des mentions du relevé d'information intégral produit par le requérant lui-même que l'infraction relevée le 8 décembre 2023 n'a pas donné lieu à retrait de points du capital de son permis de conduire. Par suite, le silence gardé par l'administration sur la demande de M. A, qui était dépourvue d'objet, n'est pas de nature à avoir fait naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge administratif. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont manifestement irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce compris les conclusions accessoires à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 8 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2410476_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel