TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2410466_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B... A..., représenté par Me Levildier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 24 septembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer ainsi qu’au rejet des conclusions en injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’il a délivré à M. A... une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable trois mois et qu’il a informé l’intéressé que sa demande de titre de séjour était en cours d’instruction. Par un acte, enregistré le 11 juillet 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) » ; 2. Par un acte enregistré le 11 juillet 2025, M. A... se désiste des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 29 septembre 2025 La vice-présidente de la 1ère section, signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2410466_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel