TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410462_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'atteinte une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou pour le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'accord franco-tunisien dont il remplit les conditions ; - il remplit également les conditions pour bénéficier d'un renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne présente pas de menace à l'ordre public, au sens des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à s'opposer au renouvellement de son titre de séjour ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le numéro 2410496 par laquelle M. B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 16 juillet 2024. La juge des référés, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2410462_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel