TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410455_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour la maintient dans une situation de précarité administrative et financière ; - la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 11 mars 1998, déclare être entrée en France munie de son passeport revêtue d'un visa de type C valable du 20 décembre 2018 au 24 janvier 2019. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " par le biais de la plateforme de l'ANEF. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une convocation en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour, Mme B fait valoir, d'une part, que l'inertie de l'administration la maintient dans une situation de précarité administrative dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Toutefois, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres étrangers sans document de séjour et ne saurait caractériser à elle seule l'existence d'une situation d'urgence. D'autre part, Mme B soutient qu'elle se trouverait dans une situation de précarité financière dès lors que, dépourvue de document de séjour, elle n'est pas autorisée à travailler. Toutefois, cette circonstance, qui n'est pas assortie d'élément suffisamment précis quant à ses conditions d'existence, et alors qu'elle n'établit ni même n'allègue que le refus en litige la priverait de la possibilité de concrétiser, à brève échéance, une perspective de recrutement, ne peut, en l'état, être regardée comme caractérisant une situation d'urgence. Par suite, Mme B ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence qui serait de nature à justifier que le juge des référés statue, à bref délai, sur sa demande en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'admettre Mme B à l'aide juridictionnelle ni de se prononcer sur le caractère utile de la mesure sollicitée, que sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, signé D. TERME Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2410455_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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