TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2410434_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2024, l'association Action de solidarité pour l'autonomie durable, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son agrément d'engagement de service civique ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, l'association Action de solidarité pour l'autonomie durable conclut à ce que le tribunal administratif prononce un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête présentée le 21 juillet 2024, l'association Action de solidarité pour l'autonomie durable a obtenu l'agrément d'engagement de service civique dont le renouvellement lui avait été initialement refusé par l'administration. Dès lors que l'association conclut à bon droit à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur ses conclusions principales aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées en vue d'obtenir l'agrément précité, il convient de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par l'association Action de solidarité pour l'autonomie durable au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association Action de solidarité pour l'autonomie durable présentées aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Action de solidarité pour l'autonomie durable et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 septembre 2025. Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9315 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2410434_20250915
CAA139 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2410434_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel