TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2410424_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre et le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Assfam - groupe sos solidarités, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. () " et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; () ".
3. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A. Par une décision en date du 1er décembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 221-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Strasbourg, territorialement compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Bas-Rhin et au président du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Lille, le 14 février 2025.
Le vice-président,
Signé :
J.-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2410424_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel