TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410419_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du 15 avril 2024 par lesquels le maire de la commune de L'Abergement-Clémenciat s'est, au nom de la commune, opposé à ses deux déclarations préalables déposées le 22 mars 2024 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de L'Abergement-Clémenciat de lui délivrer des décisions de non-opposition à ses déclarations préalables. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 2. L'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie. 3. Par une requête enregistrée le 13 août 2024 au greffe du tribunal sous le n° 2408302 et rejetée le 3 octobre 2024 par ordonnance du président de la première chambre du tribunal, M. B a, ainsi qu'il ressort des termes de sa présente requête, entendu solliciter l'annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés du 15 avril 2024 par lesquels le maire de la commune de L'Abergement-Clémenciat s'est, au nom de la commune, opposé à ses deux déclarations préalables déposées le 22 mars 2024. Dans ces conditions et en application de la règle énoncée au point précédent, sont tardives les conclusions de la présente requête n° 2410419 de M. B, enregistrée le 16 octobre 2024, à fin d'annulation des deux arrêtés précités du 15 avril 2024 du maire de la commune de L'Abergement-Clémenciat, alors même que ces arrêtés auraient été notifiés à M. B sans mention des voies et délais de recours. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête n° 2410419 à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2410419 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 7 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2410419_20241107
Données disponibles
- Texte intégral