TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2410360_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B représenté par Me Diallo demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de poursuivre l'instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a répondu à la mise en demeure et a transmis les pièces demandées ; -elle remplie les conditions pour obtenir la nationalité française ; Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'instruction du dossier a repris. Par un courrier, en date du 13 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à l'intéressée et l'a invitée à présenter dans un délai d'un mois ses observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à M. B. Ce courrier informait le requérant de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 précitées du code de justice administrative, citées dans le courrier, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Ce courrier, dont il a été accusé réception le 14 novembre 2024 n'a pas reçu de réponse, le requérant n'ayant pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. B O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 03 janvier 2025. Le président de la 10ème chambre, Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
ORTA_2410360_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA