TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2410323_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Boittin, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d’impréparation qu’elle estime avoir subi, avec intérêts à compter de la demande préalable d’indemnisation du 31 mai 2024 et capitalisation des intérêts ; 2°) de déclarer opposable le jugement intervenir à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux conclut à sa mise hors de cause et au rejet des conclusions formulées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique qui a annoncé, par un mémoire du 18 septembre 2025, ne pas vouloir produire d’observations. Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, Mme B... épouse C... déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, le centre hospitalier de Saint-Nazaire déclare accepter le désistement de Mme C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; le code de la santé publique ; le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistement (…) ». Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, Mme B... épouse C... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B... épouse C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C..., au centre hospitalier de Saint-Nazaire, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et à l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux. Fait à Nantes, le 28 novembre 2025. La présidente, M. D... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORTA_2410323_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel