TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2410315_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'une habitation sise 1624 route de Flaine à Les Carroz d'Arâches (Haute-Savoie) et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti depuis l'année 2019. Il soutient que : - il ne comprend pas le motif du rehaussement de la base d'imposition de son habitation ; - en quoi l'adjonction d'un chauffage électrique d'appoint dans un chalet équipé d'une cheminée, qui selon le conciliateur fiscal a motivé le rehaussement, peut-elle justifier une telle hausse ' - il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R.*190-1 et R.*196-2 du livre des procédures fiscales de corriger la base de calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; - sa première réclamation datée du 4 octobre 2024 a été rejetée, et la seconde n'a pas encore donné lieu à une réponse de l'administration fiscale ; - il est de bonne foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. M. C ne développe à l'appui de sa contestation aucun moyen opérant. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Grenoble, le 2 avril 2025. La magistrate désignée, E. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2410315_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel