TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2410300_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 29 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Munazi Muhimanyi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2024 du préfet de la Drôme refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour salarié, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n°24-261057 en date du 23 décembre 2024 antérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Drôme a retiré la décision attaquée dont Mme A a accusé réception le 13 janvier 2025. Cette dernière est à ce jour titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble, le 9 avril 2025. Le président, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORTA_2410300_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel