TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410295_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration de l'intégration de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger avec son enfant mineur de manière durable et adaptée, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger avec son enfant mineur de manière durable et adaptée, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : arrivée en France le 11 juin 2024 avec son enfant âgé de cinq ans, qui a des problèmes de santé, elle est sans solution d'hébergement alors même qu'elle est demandeuse d'asile depuis le 26 juin 2024 ; l'OFII ne leur a pas proposé de solution d'hébergement malgré le fait que la vulnérabilité particulière ait été indiquée en préfecture et qu'ils soient en procédure de première demande d'asile ; leurs appels au 115 n'ont pas donné lieu à une prise en charge pérenne ; ils sont isolés sur le territoire ; son accueil temporaire chez une compatriote dans un studio prend fin le 9 juillet ; elle n'a pas perçu l'allocation pour demandeur d'asile ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : * au droit d'asile : elle a le statut de demandeuse d'asile depuis le 26 juin 2024 ; * à son droit d'hébergement d'urgence compte tenu de la situation de l'état de santé de son fils et de leur grande vulnérabilité ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, l'Office français de l'immigration de l'intégration doit être regardé comme concluant à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal une place dans un hébergement pour demandeur d'asile au Cada Coallia à Evry-Courcouronnes, disponible à compter du 12 juillet 2024, a été proposée à la requérante le 10 juillet 2024, qui a accepté cette orientation ; - à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, juge des référés, - les observations de Me Benveniste, représentant Mme A, qui prend acte de l'hébergement de la requérante, et indique que si elle ne s'oppose pas à un non-lieu, elle maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que la requérante n'a pu obtenir satisfaction qu'après avoir saisi le juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration de l'intégration de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger avec son enfant mineur de manière durable et adaptée, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de l'héberger dans le cadre du dispositif dédié à l'urgence sociale. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFII a produit dans le cadre de cette instance une " notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d'asile " à l'attention de Mme A et de son fils mineur pour se rendre auprès du CADA Coallia Evry sis à Evry Courcouronnes, à compter du 12 juillet 2024 à 13 h, ce que la requérante a accepté le 10 juillet 2024. Il résulte de cette pièce ainsi que des observations de son conseil à l'audience que la demande a perdu son objet. Par suite les conclusions présentées à titre subsidiaire et tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat de l'orienter vers un hébergement adapté à sa situation, sont également devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration de l'intégration, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 15 juillet 2024. La juge des référés, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2410295_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA