TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410281_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B D A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant mineure C A, représentée par Me Enam, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 5 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours dirigé contre la décision du 5 février 2024 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant à l'enfant C A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de scolariser un mineur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée empêche la jeune demandeuse de visa de bénéficier d'un meilleur cadre de scolarisation en France dès le début de l'année scolaire 2024- 2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle procède d'erreurs de faits ou, à tout le moins, d'appréciations manifestement erronées tant de l'objet et des conditions du séjour envisagé que de son prétendu caractère abusif ou frauduleux ; * elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 5 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours dirigé contre la décision du 5 février 2024 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant à l'enfant C A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de scolariser un mineur. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision implicite née le 5 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours dirigé contre la décision du 5 février 2024 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant à l'enfant C A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de scolariser un mineur, Mme D A fait valoir que cette décision a pour effet de priver la jeune demandeuse de la faculté de bénéficier d'un meilleur cadre de scolarisation en France dès la rentrée scolaire 2024-2025, aux côtés de la requérante, sa tutrice alléguée. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision implicite née le 5 mai 2024 de la commission de recours. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme D A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 10 juillet 2024. Le juge des référés, P. REVÉREAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2410281_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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