TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2410277_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans la même condition de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de1 500 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 24 juillet 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 24 juillet 2024 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin. Fait à Nantes, le 13 janvier 2023 La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2410277_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel