TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2410159_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 21 août 2024, Mme A... B... doit être regardée comme contestant la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de formation professionnelle « BPJEPS animation sociale ». Vu : la lettre du 21 août 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme B... l’invitant à transmettre toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre du rejet implicite de sa demande de formation professionnelle ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale / (…). ». L’article R. 241-35 du même code dispose que : « Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’orientation professionnelle doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale. Mme B... doit être regardée comme contestant la décision implicite née du silence gardé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne sur sa demande de formation professionnelle « BPJEPS ». A l’appui de sa requête, Mme B... n’a pas produit la copie de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne, statuant sur le recours administratif préalable prévu par l’article R. 241-36 du code de l’action sociale, ni celle de la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours. Par une demande de régularisation du 21 août 2024, dont elle a accusé réception le 30 août suivant, Mme B... a été invitée à justifier avoir exercé à l’encontre du rejet implicite de sa demande de formation professionnelle le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité de la requête. Mme B... n’a pas répondu à cette demande. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Melun, le 29 janvier 2026. La présidente, F. DEMURGER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORTA_2410159_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel