TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2410132_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme B A conteste devant le tribunal le refus de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne de lui verser l'Aide personnalisée au logement depuis 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs à rejeter par ordonnance, et après expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411 1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ";
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
4. Par la présente requête, Mme B A conteste devant le tribunal le refus de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne de lui verser l'Aide personnalisée au logement depuis 2018. Elle se borne à faire valoir que la CAF ne justifie pas de son refus et ne répond pas à ses courriers. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 22 novembre 2024 et, bien que régulièrement présentée le 29 novembre 2024 à l'adresse qu'elle avait indiquée, est revenue au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé " et doit donc être regardée comme notifiée à cette date. Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit devant le tribunal d'argumentation propre à établir l'illégalité d'une décision de la CAF. Par suite, la requérante n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 12 février 2025
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2410132_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel