TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2410080_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du ministre de l’Europe et des affaires étrangères mettant fin à ses fonctions de directeur de l’Alliance Française à Salvador au Brésil ; 2°) de condamner le ministre de l’Europe et des affaires étrangères à lui verser la moitié du traitement dû. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) » Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (…) ». 2. La demande de régularisation de sa requête adressée à M. B... par le greffe du tribunal administratif le 3 mai 2024 par le biais de l’application Télérecours lui demandant de produire la décision attaquée, qui n’a pas été consultée, est réputée l’avoir été. N’ayant pas pris connaissance de cette demande, le requérant, qui n’a pas produit la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité de la produire dans le délai de quinze jours mentionnés dans la demande, n’a pas régularisée sa requête. Il suit de là que celle-ci est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 20 mars 2026. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne, à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORTA_2410080_20260320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel