TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2410063_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Barthélémy Lescène, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord née le 7 juin 2024 du silence gardé sur sa demande tendant au renouvellement d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " salarié " et à la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " salarié " ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette même notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par son mémoire, enregistré le 12 février 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 20 mars 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. Stefanczyk La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2410063_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel