TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2410045_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " La demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. () / Les services placés auprès du préfet mentionné au précédent alinéa procèdent à l'instruction de la demande. / () / Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l'adresse électronique qu'il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l'objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu'elle impartit à l'intéressé. ". Aux termes de l'article 40 de ce décret : " L'autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 3. Par une décision du 15 novembre 2024, le préfet de l'Isère a classé sans suite la demande présentée par Mme A en vue d'acquérir la nationalité française, au motif qu'elle n'avait pas produit un acte de naissance conforme aux règles de l'état civil français en dépit de la demande de pièces complémentaires qui lui avait été adressée le 19 août 2024. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a eu connaissance de cette demande de pièces du 19 août 2024 que le 10 décembre, elle produit une copie d'écran de son espace personnel sur la plateforme ANEF qui montre qu'une demande de complément lui a été adressée le 19 août 2024. Par suite, la circonstance que Mme A, à qui il appartenait de consulter les notifications qui lui ont été adressées, n'ait pris connaissance de cette demande que postérieurement à la décision de rejet, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Les considérations personnelles et familiales que fait valoir la requérante ne sont également pas de nature à démontrer l'illégalité de cette décision. Il suit de là que la requête de Mme A ne comporte que des moyens inopérants et peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 20 février 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2410045_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel