TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2410037_20250403
- Date
- 3 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 juin 2024 et 14 juillet 2024, M. A C demande au tribunal une dérogation d'affectation pour sa fille B au lycée Simone de Beauvoir à Garges-lès-Gonesse, au titre de l'année scolaire 2024-2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par deux courriers transmis par l'application Télérecours des 12 juillet et 11 décembre 2024, dont M. C a accusé réception les mêmes jours, le greffe du tribunal a demandé au requérant de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en adressant au tribunal la décision rejetant la demande d'affectation de sa fille au lycée Simone de Beauvoir à Garges-lès-Gonesse ou en justifiant avoir adressé une demande en ce sens. En dépit de cette demande de régularisation, M. C n'a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Cergy, le 3 avril 2025. La première vice-présidente, Signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1316 janvier 2025
ORTA_2410037_20250116TA953 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2410037_20250403
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2410037_20250403
Données disponibles
- Texte intégral