TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410034_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme A B, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur M. D, représenté par Me Iharkane, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 29 juin 2024 lui refusant la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son enfant est privé de passeport et d'une pièce d'identité et de la possibilité de voyager au Cameroun ou ailleurs, que le refus de délivrance de ces documents porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté personnelle, au droit à la vie privée et familiale, au droit à l'identité et à l'intérêt supérieur de l'enfant et qu'enfin, dès lors que tous les éléments ont été produits et que la mère a été auditionnée, rien n'empêche la délivrance de ces documents ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : o cette décision est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'aucune réponse dans le délai d'un mois imparti par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration n'a été donnée à la demande de communication des motifs de la décision présentée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 octobre 2024 par la préfecture des Yvelines ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 octobre 2024 sous le numéro 2409215 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé le 29 avril 2024, à la mairie de Poissy, une demande de délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité en faveur de son enfant mineur né le 12 janvier 2024, M. C. Par un courrier recommandé du 12 septembre 2024, réceptionné par les services de la préfecture le 16 septembre suivant, elle a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Mme B a été convoquée et auditionnée dans le cadre d'un entretien qui a eu lieu le 12 novembre 2024 à la préfecture des Yvelines. En qualité de représentante légale de M. C, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de carte nationale d'identité et de passeport. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme B soutient que le refus de délivrer à son enfant, né le 12 janvier 2024, un passeport et une pièce d'identité le prive de la possibilité de voyager au Cameroun et fait valoir de manière générale la liberté d'aller et venir, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à l'identité et l'intérêt supérieur de l'enfant. Toutefois, alors qu'elle a été récemment convoquée, le 12 novembre 2024, à la préfecture des Yvelines, qui émettait des doutes sur la réalité de la filiation, afin de pouvoir apporter tous les éléments susceptibles d'établir que le père de nationalité française de son enfant participait à son éducation et à son entretien, elle ne fait pas état d'un projet de voyage à court terme ni d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dès lors, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, en qualité de représentante légale de M. D. Fait à Versailles, le 22 novembre 2024. La juge des référés, signé J. Lellouch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2410034_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA