TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409971_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Jean-Baptiste Iosca, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler les cinq décisions du ministre de l'Intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire consécutives aux infractions routières suivantes : - le 13 septembre 2022 (4 points) ; - le 22 mars 2021 (4 points) ; - le 25 février 2021 (4 points) ; - le 3 août 2017 (3 points) ; - le 27 juillet 2016 (1 point) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer lesdits points, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B, faisant valoir : - que le requérant a bénéficié d'une reconstitution totale du capital de points affecté à son permis de conduire en application de l'article L. 223-6 du code de la route ; - que son permis de conduire est actuellement valide et crédité de 12 points, soit le nombre maximal de points ; - que, par suite, les conclusions dirigées contre les retraits de points antérieurs sont dépourvues d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'Intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 29 octobre 2024, qu'en application de l'article L. 223-6 du code de la route M. B a bénéficié d'une reconstitution totale du capital de points affecté à son permis de conduire, celui-ci étant à ce jour valide et affecté de 12 points, soit le nombre maximal de points. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Fait à Montreuil, le 21 novembre 2024. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2409971_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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