TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2409907_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Seguin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à l'intérêt supérieur de sa fille mineure, D, bénéficiaire de la qualité de réfugiée en France ; il réside avec sa fille et la mère de celle-ci, Mme C, qui est enceinte, ainsi qu'avec leur fils ; compte tenu de cet état de grossesse, Mme C ne peut travailler ; la décision contestée l'empêche de travailler et d'avoir accès à une couverture sociale ; il ne peut ainsi subvenir aux besoins de son foyer, alors qu'il justifie avoir travaillé en qualité d'agent de production du 21 mai au 5 juin 2024 ; il a vocation à résider en France où sa fille a obtenu le statut de réfugiée, et où réside régulièrement sa concubine, et leur premier fils ; compte tenu de la décision contestée, il ne pourra subvenir aux besoins de son enfant à naître ; la décision contestée porte atteinte à l'intérêt supérieur des deux enfants qui composent son foyer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Il résulte des termes de la décision litigieuse, non contestés par le requérant, que celui-ci a déclaré être entré irrégulièrement en France, le 22 mars 2017. Il ne résulte ni des écritures de l'intéressé, ni des pièces jointes à sa requête que celui-ci a bénéficié d'un droit au séjour sur le territoire depuis cette date, excepté durant la période de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, du 22 avril au 5 juin 2024. Ainsi, la décision contestée n'a que pour effet de maintenir M. B dans une situation irrégulière qu'il connaît depuis plus de sept années. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B invoque le fait qu'il est empêché de travailler et ne peut ainsi subvenir aux besoins de son foyer, composé de sa concubine, enceinte, de leur fille, D, bénéficiaire de la qualité de réfugiée et de leur fils. Toutefois, l'intéressé ne fait état que d'une activité professionnelle, très récente et précaire, du 21 mai au 5 juin 2024 en tant que travailleur temporaire, alors qu'il est présent sur le territoire depuis 2017. En outre, si M. B soutient que la décision contestée le prive d'avoir accès à une couverture sociale, l'irrégularité de son séjour en France, situation dans laquelle il est placé depuis sept années comme il a été dit, ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie de l'aide médicale d'Etat. Enfin, si le requérant invoque l'atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, portée par la décision contestée, et le fait qu'il a vocation à résider en France auprès d'eux et sa concubine, d'une part, il ne justifie pas avoir contribué à l'éducation et l'entretien de la jeune D et de son frère, d'autre part, le refus de titre de séjour contesté n'a pas pour effet de l'éloigner du territoire. Les circonstances ainsi invoquées ne sauraient donc suffire à justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Seguin. Fait à Nantes, le 23 juillet 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2409907_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA