TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409900_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision, en date du 24 juillet 2024, par laquelle le ministre de la justice n'a pas donné une suite favorable à sa demande de mutation sur un poste d'éducateur au sein de l'unité éducative auprès du tribunal (UEAT) de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /()/ ". 2. Par un courrier en date du 24 juillet 2024, le ministre de la justice a informé M. B qu'il n'avait pas été possible de donner une suite favorable à sa demande de mutation sur un poste d'éducateur au sein de l'unité éducative auprès du tribunal (UEAT) de Lille au motif que ce poste n'avait " pas été publié ni libéré par un tiroir lors de la réunion d'arbitrage ". Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, M. B indique uniquement que " la personne retenue sur le poste () a également été lauréate d'un autre examen et n'est donc jamais arrivée à l'UEAT de Lille ". Toutefois ces considérations ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au regard de la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 7 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre Signé B. BAILLARD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2409900_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel