TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2409861_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A... B... conteste la délibération du jury arrêtant ses notes au titre de la session 2023-2024 du diplôme de comptabilité et de gestion et demande la condamnation de l’État à l’indemniser du préjudice que cette délibération lui a causé. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « (…). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». 2. S’il conteste la délibération du jury arrêtant ses notes au titre des épreuves de la session 2023-2024 du diplôme de comptabilité et de gestion auxquelles il s’est présenté et demande la condamnation de l’État à l’indemniser du préjudice que cette délibération lui a causé, M. B..., qui ne justifie d’ailleurs pas avoir préalablement saisi l’autorité administrative d’une demande d’indemnisation, se borne à contester les notes que le jury lui a attribuées aux épreuves de droit social, de droit des sociétés et de management en contestant l’appréciation portée sur ses copies. Ce faisant et alors qu’il n’appartient pas au tribunal de contrôler l’appréciation portée par le jury sur ses mérites, M. B... ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien de sa contestation. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lyon. Fait à Lyon, le 27 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2409861_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel