TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2409837_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juillet, 2 août et 6 août 2024, M. B A, représenté par Me Flynn, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur sa demande de communication du code source de la plateforme de gestion de candidatures " MonMaster.gouv.fr " ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui communiquer les documents sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut, à titre principal, à l'incompétence du tribunal administratif de Nantes pour statuer sur cette requête au profit du tribunal administratif de Paris et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le code source de la plateforme " Mon Master " a été publié le 2 septembre 2024 sur la plateforme GitLab. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Paris : ville de Paris ; () ". 3. La requête de M. A est dirigée contre une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur sa demande de communication du code source de la plateforme de gestion de candidatures " MonMaster.gouv.fr ", à l'exception de la mise en réseau avec l'historique des versions ou la version en production au 20 avril 2023. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur la requête de M. A est le tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. B A, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Me Flynn. Fait à Nantes, le 5 février 2025. Le président, C. HERVOUET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2409837_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA