TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2409826_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B, représenté par Me Coscat, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux autorités consulaires françaises à Tunis de lui délivrer un visa de retour, dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à statuer au regard du motif familial et exceptionnel de son départ de la France et de la résistance injustifiée des autorités consulaires françaises. - le refus de visa porte gravement atteinte à la liberté du travail et méconnait l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; à compter du 2 juillet 2024, il se retrouvera sans emploi alors qu'il doit régler un loyer à hauteur de 1150 euros par mois et a récemment souscrit un crédit dont les échéances s'élèvent à la somme de 353,23 euros par mois. Il est par ailleurs embauché depuis peu et doit encore faire ses preuves auprès de son employeur. Il est d'ailleurs affecté dans le cadre de son travail à une mission de développement informatique en relation avec les Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris dans quelques semaines. Les délais étant extrêmement courts, son employeur sera à l'évidence contraint de le remplacer s'il ne peut reprendre le travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er juin 1992, dont le visa salarié est arrivé à expiration le 8 mars 2024 et dont la demande de titre de séjour est à l'instruction, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa dit " de retour ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A B fait valoir qu'il doit être au plus vite présent en France afin d'honorer son contrat de travail. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé, qui déclare s'être rendu en Tunisie le 21 juin 2024 en vue d'assister aux obsèques de sa grand-mère, s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque aujourd'hui, son employeur auprès duquel il travaille depuis seulement le mois de février 2024 ayant rappelé à l'intéressé dans son courriel du 27 juin suivant, qu' " en prenant la décision de vous rendre en Tunisie, vous avez mis gravement en péril le bon déroulement de la mission ainsi que votre maintien à votre poste au sein de la société ". Dans ces conditions, en dépit des circonstances douloureuses qui ont présidé à sa prise de décision quant à son départ pour la Tunisie, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 juillet 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2409826_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA