TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2409817_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B..., représentée par Me Coltat, demande au tribunal : D’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace lui a refusé le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée » ; D’enjoindre à la Collectivité européenne d’Alsace de lui délivrer une telle carte dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; De mettre à la charge de la Collectivité européenne d’Alsace une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ». Il résulte de l’instruction que Mme B... bénéficie de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée » depuis le 17 avril 2025 pour une durée de trois ans suite au jugement du tribunal de céans du 17 avril 2025. En conséquence, la présente requête est dénuée d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. O R D O N N E : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.... La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin et à la Collectivité européenne d’Alsace. Fait à Strasbourg, le 17 mars 2026. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2409817_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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