TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2409793_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Fortunato, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance de carte de séjour pluriannuelle mention " protection subsidiaire " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " protection subsidiaire ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, dans le délai de soixante-douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par une production de pièces, enregistrée le 17 mars 2025, le préfet du Nord informe le tribunal de l'émission d'un titre de séjour d'une validité de quatre ans au bénéfice du requérant.
Par un acte, enregistré le 18 mars 2025, M. C se désiste de ses conclusions principales et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, M. C déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fortunato, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Fortunato.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. C de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Fortunato la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Fortunato renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Fortunato et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 avril 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2409793_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel