TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2409788_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Hôtel Lille Englos, représentée par Me Allais, demande au tribunal : 1°) la décharge, à hauteur d'un montant de 22 251 euros, des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans le rôle de la commune d'Englos (59320) à raison d'un local sis 17 impasse de la Bertha ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la directrice régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la demande. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, la société Hôtel Lille Englos déclare se désister purement et simplement de ses seules conclusions à fin de décharge de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. En premier lieu, par le mémoire, enregistré le 4 avril 2025, la société Hôtel Lille Englos déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de décharge de la requête et maintient ses conclusions présentées au titre dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement des conclusions à fin de décharge de la requête de la société Hôtel Lille Englos est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, le versement à la société Hôtel Lille Englos d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge de la requête de la société Hôtel Lille Englos. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à la société Hôtel Lille Englos en au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Hôtel Lille Englos et à la directrice régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 7 mai 2025. Le premier conseiller faisant fonction de président, Signé D. Babski La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORTA_2409788_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel