TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2409776_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme B A, représentée par Me Legrand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de changement de statut dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Legrand, son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique ou, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, Mme B A, par la voie de son conseil, informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte mais qu'elle maintient les conclusions qu'elle a présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 20 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 16 octobre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 3. Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, Mme A, par la voie de son conseil, Me Legrand, informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de changement de statut dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, d'injonction et d'astreinte mais, maintient ses conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il suit de là que Me Legrand, son conseil, peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Legrand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme A. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de changement de statut dans le cadre du renouvellement d'un titre de séjour, d'injonction et d'astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Me Legrand une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 28 février 2025. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2409776_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel