TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2409753_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Cherigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 12 août 2024, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé une demande d’habilitation lui permettant d’accéder en tous lieux où il existe des installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, les télécommunications aéronautiques, l’aide à la navigation aérienne et l’assistance météorologique, y compris les réseaux de câbles et canalisations qui les desservent ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande d’habilitation déposée par son employeur, afin que celle-ci lui soit accordée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 16 décembre 2025 M. B... A... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) » ;
2. Le désistement de M. A... de ses conclusions à fin d’annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A... au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions à fin d’annulation de M. B... A....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en cheffe,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2409753_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel