TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2409726_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. B A informe le tribunal d'un grave dysfonctionnement de la part du centre des impôts des finances publiques SIP Valserhône qui ne répond pas à sa réclamation relative à la déduction de frais professionnels concernant l'impôt sur le revenu de l'année 2022, et sollicite ainsi l'intervention du tribunal pour obtenir une réponse claire et motivée, et le plus rapidement possible de l'administration fiscale sur sa réclamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R.190-1 de ce livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R.199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux contribuables, s'ils s'y croient fondés, de contester la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé de cette imposition dans le cadre d'une réclamation adressée à l'administration fiscale après la mise recouvrement de l'impôt sur le revenu contesté, puis, le cas échéant, en cas de rejet, expresse ou implicite, de cette réclamation, dans celui d'une requête tendant à obtenir la décharge ou la réduction des impositions en question. 4. En revanche, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. 5. En l'espèce, le requérant se borne à solliciter l'intervention du tribunal pour obtenir une réponse claire et motivée et le plus rapidement possible de l'administration fiscale sur sa réclamation relative à la déduction de frais professionnels concernant l'impôt sur le revenu de l'année 2022. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal administratif ni d'adresser à l'administration des injonctions à titre principal, ni de procéder à une intervention à titre gracieux aux fins qu'une telle réponse expresse lui soit apportée par l'administration fiscale. Une telle demande est manifestement irrecevable. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 27 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2409726_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel