TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2409703_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une " requête " enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A C a transmis au tribunal divers documents comprenant un avis défavorable de la préfète du Rhône sur un projet " entrepreneur et profession libérale " pour la société ES Coiffure, l'acte de décès de M. B, son acte de mariage avec ce dernier et le recours formé le 27 septembre 2024 devant le ministre de l'intérieur contre ce refus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. La requête de Mme C enregistrée le 27 septembre 2024, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif de divers documents consistant en un avis défavorable de la préfète du Rhône sur un projet " entrepreneur et profession libérale " pour la société ES Coiffure, l'acte de décès de M. B, son acte de mariage avec ce dernier et le recours formé le 27 septembre 2024 devant le ministre de l'intérieur contre ce refus. Cette requête, dépourvue de tout exposé des faits, moyens et conclusions que Mme C entend soumettre au tribunal, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête, qui ne peut plus être régularisée après l'expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Lyon, le 24 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2409703_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel