TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2409699_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle l’adjointe à la cheffe de bureau du pôle ordre public et gestion de crise de la préfecture de la Haute-Savoie a refusé de faire application de l’article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 et de mettre en demeure l’occupant sans titre de sa propriété sise 685 route de Rossat, à Arthaz-Pont-Notre-Dame de quitter les lieux. Vu : les autres pièces du dossier ; la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 7° du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance de rejeter, après l'expiration du délai de recours les requêtes ne comportant que des moyens inopérants. 2. Pour refuser de faire application de l’article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 par la décision attaquée, l’adjointe à la cheffe de bureau du pôle ordre public et gestion de crise de la préfecture de la Haute-Savoie s’est fondée sur le fait que la condition d’introduction à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte n’était pas remplie. Pour contester cette décision, le requérant se borne à faire valoir que le fait d'occuper un logement sans l'accord de son propriétaire quels que soient les moyens employés (effraction, menaces, contrainte) est illégal et puni par la loi, que la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, a créé le délit d’expulsion illégale et que le fait de forcer un tiers à quitter le lieu qu'il habite sans avoir obtenu le concours de l'Etat est sanctionné pénalement. Ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la decision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... qui ne contient que des moyens inopérants doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble le 31 décembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, Bedelet La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2409699_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel