TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2409692_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2024 et le 11 juillet 2024, M. D B et Mme A C contestent une décision de Nantes Métropole concernant le projet d'aménagement de halte passage / transitoire pour les gens du voyage sur la parcelle BN 73, route de Brimberne, 44880 Sautron et demandent l'arrêt immédiat des travaux d'aménagement de la parcelle BN 73. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 3. La requête de M. B et Mme C n'est pas accompagnée de l'acte attaqué. Par une lettre du 28 juin 2024, dont il a été accusé de la réception le même jour, M. B a été invitée à régulariser sa requête au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours en produisant la décision ou l'acte attaqué. 4. Les requérants n'ont pas, à l'issue de ce délai de quinze jours, présenté la décision ou l'acte attaqué. Ils n'ont pas non plus justifié d'une demande qui aurait été présentée à Nantes Métropole et qui, à la date de la présente décision, aurait été susceptible d'avoir donné lieu à une décision implicite de rejet. Le seul constat que des travaux seraient réalisés par Nantes Métropole sur un terrain à Sautron n'est pas propre à lui seul à révéler l'existence d'une décision administrative, susceptible de recours devant le juge administratif. Il en va de même de la circonstance que ces travaux n'auraient fait l'objet d'aucune information écrite ni d'un document officiel. Dès lors et contrairement à ce qu'ils font valoir, les requérants ne justifient pas de l'impossibilité de présenter la décision ou l'acte attaqué. 5. A la vérité, les requérants, s'ils indiquent contester une décision de Nantes Métropole, ne demandent pas au tribunal d'annuler une décision administrative. Ils lui demandent seulement d'ordonner l'arrêt immédiat de travaux conduits par Nantes Métropole sur un terrain à Sautron. 6. A moins qu'il en soit prévu autrement par la loi, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Si les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative permettent au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, c'est seulement pour assurer l'exécution des décisions du juge administratif, en particulier les décisions annulant une décision administrative. Par ailleurs, les requérants n'ont pas saisi le juge administratif des référés. Il en résulte que la requête tend seulement à titre principal à ce que le juge administratif prononce une injonction à l'encontre d'une autorité administrative. De telles conclusions sont manifestement irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, représentant unique des requérants. Fait à Nantes, le 13 août 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2409692_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel