TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2409687_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B demande au tribunal de condamner le syndicat mixte du Lac d'Annecy SILA à lui rembourser la somme de 221,49 euros qu'il a acquittée en paiement d'une facture émise au titre des frais de contrôle du bon fonctionnement et de l'entretien de son installation d'assainissement non collectif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire alors même que ce service est exploité directement par une personne publique. Tel est le cas lorsque le litige concerne la facturation du service à ses usagers. 3. Aux termes du II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : " Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement ". Aux termes du III de l'article L. 2224-8 : " Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : () 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. () ". Aux termes de l'article L. 2224-11 : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Aux termes de l'article R. 2224-19 dispose que : " Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11 ". 4. S'il appartient au juge administratif de connaître des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les délibérations par lesquelles les conseils municipaux des communes ou les organes délibérants de leurs établissements publics de coopération instituent et fixent le tarif des redevances dues par les usagers des services publics d'assainissement non collectif et qui constituent la rémunération des prestations assurées par ces services à caractère industriel et commercial, il n'est pas compétent, en revanche, pour connaître des litiges individuels relatifs à l'établissement et au recouvrement de ces redevances, qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui conteste la facture émise par le syndicat mixte du lac d'Annecy au titre du paiement des frais de contrôle d'une installation d'assainissement non collectif, est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. La requête doit dès lors être rejetée par application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 8 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2409687_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel