TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2409647_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature à la formation master mention science politique parcours métiers de la recherche en science politique 2ème année. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour contester la décision attaquée du 27 juin 2024 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature à la formation master mention science politique parcours métiers de la recherche en science politique 2ème année au motif d'une motivation pour la formation insuffisamment démontrée, M. A se borne à indiquer qu'il aspire à intégrer ce master pour des raisons professionnelles, qu'il souhaite se perfectionner à la recherche en science politique afin d'intégrer les laboratoires de recherches qui traitent des sujets liés au continent africain, que son parcours de sportif de haut niveau lui a permis de voyager dans le monde et de développer son esprit critique et intégrer des organisations intergouvernementales africaines comme la CEDEAO ou l'Union africaine. Toutefois, ces considérations sont manifestement sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 27 janvier 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2409647_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel