TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2409586_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, la société d'HLM Logirep, représentée par Me Chaumanet, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 4 020,62 euros à titre de provision en raison du refus de concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 20 août 2024, la société d'HLM Logirep déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de versement d'une provision, mais maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet des conclusions tendant à la condamnation de l'État au paiement des frais de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 20 août 2024, la société requérante déclare se désister de ses conclusions aux fins de provision. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société d'HLM Logirep de ses conclusions aux fins de provision. Article 2 : Les conclusions présentées par la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'HLM Logirep et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 11 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2409586_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel