TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2409570_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024, à raison d'un logement situé 27 chemin du Plateau à La Ville du Bois (91) d'un montant de 577 euros. Elle soutient qu'elle est née en 1949 et ne perçoit qu'une petite retraite mensuelle de 428,14 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () ". 3. La requête de Mme B devant le tribunal n'était pas accompagnée de la décision par laquelle l'administration fiscale avait statué sur la demande qu'elle devait lui présenter en application des dispositions précitées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Par un courrier du 14 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B à produire, dans un délai de quinze jours, la décision prise sur sa réclamation préalable ou la preuve du dépôt d'une telle réclamation. Mme B n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti ni même à la date de la présente ordonnance. Elle n'a en outre pas justifié de l'impossibilité de produire les documents demandés. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il y a toutefois lieu de préciser, que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que la requérante adresse, si elle s'y croit fondée, une demande de décharge ou de réduction de la cotisation de taxe foncière en litige au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 1er avril 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409570
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA781 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2409570_20250401
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2409570_20250401
Données disponibles
- Texte intégral