TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2409535_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a autorisé la commune de Pont-de-Claix à mettre en œuvre un système de vidéoprotection ; 2°) d'ordonner la présence du terme " vidéo-verbalisation " sur les panneaux annonçant la présence de caméras de vidéoprotection lorsque ces dernières sont utilisées à cette fin ; 3°) d'ordonner l'arrêt de l'utilisation du système de vidéoprotection par la commune de Pont-de-Claix et sa désinstallation dans un délai de trente jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) d'annuler l'ensemble des contraventions émises à partir du système de vidéoprotection après demande faite à l'officier du ministère public à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Pont-de-Claix la somme de 800 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jours à compter du délai d'un mois à partir de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la commune de Pont-de-Claix conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. L'arrêté attaqué du 23 juin 2022 a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère le 29 juin 2022. Son article 11 mentionne les voies et délais de recours. Par suite, cette publication a été de nature à faire courir, à l'égard des tiers, le délai de recours de deux mois ouvert contre cet arrêté, lequel a expiré le 30 août 2022. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022, présentées par M. A le 29 novembre 2024, sont tardives et manifestement irrecevables. Elles ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. 3. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif d'annuler des sanctions à caractère pénal. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation " des contraventions " établies à partir de l'exploitation des données issues du système de vidéoprotection, doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat et de la commune de Pont-de-Claix les sommes que M. A demande au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à la commune de Pont-de-Claix. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 juin 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORTA_2409535_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel