TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409516_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B et Mme C D, représentés par la SELARL Raffin-Roche, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le maire de Saint-Nizier-d'Azergues ne s'est pas opposé, à titre provisoire, à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France. Par un courrier du 24 septembre 2024, M. B et Mme D ont été invités à régulariser leur requête au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. D'autre part, aux termes de R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / (). " 3. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui leur a été adressée par l'intermédiaire de l'application Télérecours le 24 septembre 2024, dont leur conseil a accusé réception le 30 septembre 2024, les requérants n'ont, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, produit aucun document de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leurs biens, comme exigé par les dispositions précitées de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, représentant unique des requérants, à la commune de Saint-Nizier-d'Azergues et à la société Totem France. Fait à Lyon, le 5 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2409516_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel