TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409487_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme D A B, représentée par Me Nicolet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative, à la préfecture de l'Essonne de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai maximum de quarante-huit heures après le prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son titre de séjour a expiré le 29 septembre 2024 et que son employeur a indiqué suspendre son contrat de travail à compter du 30 septembre 2024, à défaut de présentation d'un titre de séjour valable ; - le refus de lui délivrer une autorisation de prolongation de sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir, sa liberté professionnelle et son droit au travail et à son droit de mener une vie familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. En l'espèce, Mme A B, ressortissante mexicaine, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 29 septembre 2024. Le 7 août 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'en atteste la confirmation de dépôt dématérialisée qui lui a été remise. Elle fait valoir qu'à la date de sa requête, alors que son titre a expiré la préfète de l'Essonne ne lui a pas remis l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de justifier de la régularité de son séjour et qu'en conséquence, son contrat de travail a été suspendu à compter du 30 septembre 2024. Si de telles circonstances sont susceptibles de caractériser une situation d'urgence justifiant que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution du refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à condition qu'il estime remplie l'autre condition posée par cet article, elles ne caractérisent pas, en revanche, une situation d'urgence particulière, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales dont Mme A B se prévaut soit prise dans le très bref délai de 48 heures prévu à cet article. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête. 4. Au surplus, si la requérante se prévaut de l'atteinte grave et immédiate portée par la préfète de l'Essonne à sa liberté d'aller et venir, sa liberté professionnelle et son droit au travail et à son droit de mener une vie familiale normale, elle n'indique pas en quoi ces atteintes seraient manifestement illégales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B. Fait à Versailles, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, signé P. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2409487_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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