TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2409482_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, l'association Droit au logement 38 demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°47 du 30 septembre 2024, par laquelle le conseil municipal de la commune de Grenoble a cédé à la SAS Grenoble Abbaye - substituée à la société OGIC- des emprises foncières dans le cadre de la réhabilitation de douze bâtiments de la cite de l'Abbaye, et s'est engagée à délivrer une promesse d'amodiation pour vingt emplacements de stationnement au 16 rue Argouges ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. L'association Droit au logement 38, à l'appui de sa requête, se borne à citer des moyens d'illégalité, sans les assortir des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, Ces moyens sont ainsi irrecevables. L'association Droit au logement 38 n'a présenté aucun autre moyen dans le délai de recours contentieux. 3. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de l'association Droit au logement 38 est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association Droit au logement 38. Fait à Grenoble le 28 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240948
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2409482_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel