TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2409478_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des deux mémoires enregistrés le 21 septembre 2024, le 7 octobre 2024 et le 16 octobre 2024, M. B A conteste devant le tribunal la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 30 août 2024 en vue de recouvrer un trop perçu d'aides exceptionnelles attribuées au cours des années 2020 et 2021 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 4. Une demande de régularisation a été adressée à M. A, par courrier du 4 décembre 2024, par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " l'invitant à produire l'acte contesté, soit la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 30 août 2024. En l'espèce, M. A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, l'acte ainsi attaqué, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de le produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône Fait à Lyon, le 24 février 2025. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2409478_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel