TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409475_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au Centre d'études des tunnels (CETU) de requalifier sa démission en licenciement ou démission forcée. Il soutient que : - une partie de ses salaires n'a pas été versée malgré ses relances et la connaissance par son entreprise de son déménagement ; - il a été forcé à la démission en raison du harcèlement moral et des pressions incessantes ; - son matériel personnel, notamment son ordinateur, a été volé ; - les attestations nécessaires à la fin de son contrat ne lui ont pas été remises, malgré sa demande par lettre recommandée, ce qui a entravé la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Dès lors, les conclusions présentées par M. B qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision de l'administration mais à la requalification de sa démission en licenciement ou démission forcée, constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et sont manifestement irrecevables. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 14 novembre 2024. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA785 novembre 2024
ORTA_2409475_20241105TA6914 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2409475_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2409475_20241114
Données disponibles
- Texte intégral